Taxe professionnelle
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1. Qu'est-ce que la Taxe professionnelle communale ?
Entre 1798 et 1813, Napoléon ne se contente pas d'occuper notre ville. Dans ses bagages, il apporte à Genève ses institutions politiques et économiques. Parmi elles, le droit de patente qui est l'ancêtre de la Taxe professionnelle.
Bien que la Taxe professionnelle communale soit prélevée par les communes, son assujettissement est, au premier degré, cantonal.
Elle est régie par la loi sur les contributions publiques (articles 301 à 318 C) ainsi que par le règlement d'application de cette loi (articles 12 A à 13 A).
2. Qui est soumis à la Taxe professionnelle communale ?
Les personnes physiques, même non-inscrites au Registre du Commerce, exerçant dans le canton une activité lucrative ou exploitant une entreprise commerciale ainsi que les personnes morales qui ont une activité lucrative dans le canton de Genève par le biais d'un siège ou d'une succursale (établissement stable).
Les bureaux de liaison, de domiciliation, de commandes, de publicité, de renseignements, les ateliers de montage et les services après-vente de sociétés étrangères ou dont le siège est situé dans d'autres cantons sont également soumis à la Taxe professionnelle communale.
Les sociétés de personnes regroupant des contribuables indépendants (architectes avocats, médecins, etc.) peuvent choisir d'être imposées de manière séparée (par associé) ou de manière globale (par étude, bureau, cabinet, etc.). En cas de changements fréquents au sein des associés, il est recommandé d'opter pour la première solution.
3. Qui est exonéré de la Taxe professionnelle communale ?
Peuvent notamment être exonérées de la Taxe professionnelle (tout en restant cependant assujetties à remplir une déclaration) :
- les personnes morales exonérées des impôts cantonaux sauf pour la part éventuelle de leur activité ayant un caractère commercial ;
- les sociétés dont l'unique activité consiste à louer non-meublés des biens immobiliers leur appartenant;
- les exploitations agricoles, pour la part d'activité qui ne revêt pas un caractère industriel ou commercial.
4. Les bases de la taxation
Une déclaration est expédiée aux contribuables classés dans les groupes professionnels Nos 1 à 85 les années paires et dans les groupes professionnels Nos 86 à 169 les années impaires. La taxe annuelle établie sur la base de cette déclaration est reconduite l'année suivante.
La Taxe professionnelle est établie pour chaque contribuable sur trois éléments : le chiffre d'affaires moyen des deux dernières années, soit le total des prestations ou des recettes obtenues, le loyer moyen des locaux occupés professionnellement et l'effectif moyen du personnel.
Chacun de ces trois éléments fait l'objet d'une imposition particulière :
- quant au chiffre d'affaires aux taux de 0,1 %o à 6,0 %o suivant sa nature.La liste exhaustive des groupes professionnels et de leurs coefficients figure à l'article 12 A du règlement d'application de la loi sur les contributions publiques. Ils sont revus d'office par une commission cantonale chargée de les adapter à l'intensité de rendement moyenne des entreprises;
- quant au loyer au taux de 5 %;
- de Fr. 10.-- par membre du personnel (y compris le chef d'entreprise mais à l'exclusion des apprentis).
5. Quelques précisions relatives à la notion de chiffre d'affaires
- Produits encaissés ou facturés : le chiffre d'affaires est la somme de tous les produits figurant ou devant figurer dans les comptes, sous réserve de la liste limitative de l'art. 304 al.3 LCP. Ces exceptions doivent ressortir clairement de la comptabilité ou des annexes remises avec la déclaration, sans quoi il ne pourra en être tenu compte. Tous les produits financiers, réalisés ou non, figurant dans les comptes font partie du chiffre d'affaires imposable, y compris les revenus de participations permanentes, les gains de change et les gains en capital. Lorsqu'ils ne sont pas en rapport direct avec l'activité du contribuable, ils ne sont imposés que lorsqu'ils dépassent le montant forfaitaire de Fr. 25'000.--.
- Sous-traitants : les montants obtenus pour des travaux remis en sous- traitance font partie intégrante du chiffre d'affaires et ne peuvent donc pas en être déduits.
- Débours et émoluments administratifs : pour les avocats, les architectes ou les géomètres par exemple, certains émoluments administratifs refacturés, tels les frais du Registre du commerce, de l'office des poursuites, de tribunaux, de cadastre, etc., sont déductibles du chiffre d'affaires imposable pour autant qu'ils ressortent clairement de la comptabilité.
Les frais refacturés aux clients (travaux de secrétariat, traduction, port, téléphone, déplacement, etc.) n'ont pas le caractère d'émoluments administratifs et ne sont par conséquent pas déductibles. - Commissions rétrocédées : la notion de rétrocession implique que seules les commissions " cédées " au 2ème degré sont considérées comme déductibles.
Exemple : A, pour obtenir une affaire avec D, propose à l'intermédiaire B de lui "céder" une commission de 5 % du chiffre d'affaires réalisé. B a recours à un second intermédiaire C à qui il "rétrocède" la moitié de sa propre commission. De A, B, C et D, seul B pourra prétendre " rétrocéder " des commissions et porter ce montant en déduction de son chiffre d'affaires imposable. - Cartes de crédit : la part retenue à la charge du commerçant lors du remboursement par l'établissement de crédit ne constitue donc pas une commission rétrocédée. Elle n'est dès lors pas déductible du chiffre d'affaires.
6. Quelques précisions concernant la notion de loyer
- Sous-location : le montant encaissé pour une sous-location des locaux est déductible du loyer taxable du contribuable pour autant que la sous-location diminue effectivement la part des locaux occupés professionnellement. Par ailleurs, le nom du sous-locataire doit obligatoirement figurer sur la déclaration.
- Valeur fiscale de l'immeuble : il s'agit de la valeur arrêtée par le Département des finances et contributions (cf article 48 LCP) lors de la détermination de la fortune ou du capital imposable. Cette valeur recouvre la valeur du terrain et celle du bâtiment.
- Contribuable au bénéfice d'un droit de superficie : le loyer taxable correspond à la rente payée pour le droit de superficie à laquelle s'ajoute le 5 % de la valeur fiscale du bâtiment.
7. Quelle procédure suivre lorsque l'activité de l'entreprise s'exerce sur plusieurs communes ?
Sur l'annexe jointe à la formule de déclaration ou sur la déclaration elle-même, il est important de ventiler le loyer des locaux et l'effectif du personnel pour chaque commune dans laquelle le contribuable possède un établissement stable ou même un simple local (cave, dépôt, entrepôt, etc.), dont les charges figurent dans les comptes.
La répartition des éléments taxables, basé sur les loyers et l'effectif de personnel, sera déterminée par l'autorité de taxation. tout changement de situation ne sera pris en compte qu'au 1er janvier de l'année de déclaration la plus proche.
Le contribuable ne reçoit qu'une formule de déclaration couvrant l'ensemble de son activité dans le canton. En revanche, chaque commune notifie son propre bordereau de taxation.
8. La fin de l'assujettissement et de la taxation
- Personnes physiques : la date effective de cessation complète de l'activité est déterminante et constitue donc la fin de l'assujettissement.
- Personnes morales : la cessation totale et définitive d'activité au sens de l'article 310 A, al. 4 LCP, et la demande de radiation au Registre du Commerce entrainent l'arrêt de la taxation. Ce n'est que lorsque la société est radiée du Registre du Commerce qu'elle est rayée du rôle des contribuables.
9. Comment demander un délai supplémentaire pour le retour de la déclaration ?
Afin de nous permettre de fournir un service de qualité optimale, nous vous remercions de bien vouloir respecter les règles suivantes :
- Les délais ne seront octroyés, cas échéant, que sur demande écrite.
- Les demandes de délai doivent être adressées à la commune émettrice de la déclaration par courrier ou par fax avec la mention " Délais " apposée en évidence.
- Toute demande de délai doit impérativement comporter le nom ou la raison sociale du contribuable et son numéro de contribuable. Aucune demande incomplète ne sera prise en considération.
- L'octroi d'un délai est subordonné à la réception par le contribuable ou son mandataire d'une confirmation écrite de l'autorité de taxation, laquelle doit être conservée à titre de preuve. En outre, le délai accordé dans certaines communes devient caduc si le contribuable ne règle pas dans les 30 jours l'acompte de taxe fixé par l'autorité et figurant sur la lettre de confirmation.
10. Annexes à la déclaration
Dans le but de faciliter le travail des contribuables, de leurs mandataires et des taxateurs, les formulaires annexés à la déclaration dûment complétés et signés seront retournés avec la déclaration.
Tout contribuable disposant d'un for fiscal à l'extérieur du canton doit joindre à sa déclaration un tirage du tableau de répartition intercantonale / internationale fourni à l'administration fiscale cantonale.
11. Rôle des contribuables
Nous rappelons aux personnes remplissant les conditions d'assujettissement ainsi qu'aux mandataires, l'obligation légale de s'annoncer spontanément à l'autorité de taxation.
En outre, les contribuables et les mandataires sont tenus de signaler les changements d'adresse, les transferts dans une autre commune, les cas de cessation de l'activité et tous autres renseignements utiles.